J.O. 222 du 24 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 août 2006 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles pour la campagne 2006-2007


NOR : AGRP0601790A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 7 à 11 ;

Vu le code rural, et notamment les articles R. 621-44, R. 621-45 et R. 621-49 ;

Vu le décret no 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2001 modifié relatif aux conditions d'attribution de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu l'avis du 11 juillet 2006 du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR),

Arrêtent :


Article 1


Pour la campagne 2006-2007, sont désignées, en application de l'article 8-1 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, les superficies suivantes :

I. - Pour le département de l'Allier, toutes les superficies en vignes, à l'exception des parcelles pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Saint-Pourçain ».

II. - Pour les départements de l'Ardèche, de la Loire, de l'Isère et du Rhône :

- les superficies en vignes situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine, dans la zone de production du vin de pays des collines rhodaniennes, plantées avant le 1er septembre 1991 et exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2007 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure « agriculteur en difficulté » ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2001 ;

- en outre, pour le département de l'Ardèche, les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée des appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages », à l'exclusion de celles incluses dans une aire d'appellation plus restreinte ;

- en outre, pour le département du Rhône, les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais ».

III. - Pour le département de l'Ariège, toutes les superficies en vignes.

IV. - Pour le département de l'Aude, toutes les superficies en vignes.

V. - Pour le département de l'Aveyron, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion :

- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine « Côtes de Millau » et « Marcillac » ;

- des superficies plantées en cépages vitis vinifera et situées dans les aires géographiques des appellations d'origine « Vins d'Entraygues et du Fel » et « Vins d'Estaing ».

VI. - Pour le département des Bouches-du-Rhône, les superficies en vignes situées sur les communes d'Arles, Fontvieille, Maillane, Saint-Etienne-du-Grès, Saintes-Maries-de-la-Mer et Tarascon.

VII. - Pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, les superficies plantées en cépages à « double fin » au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », telle que définie par le décret du 1er mai 1909 modifié portant règlement d'administration publique pour la délimitation de la région ayant pour ses eaux-de-vie un droit exclusif à la dénomination de Cognac, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron.

VIII. - Pour le département du Cher, toutes les superficies en vignes, à l'exception des parcelles pouvant revendiquer les appellations d'origine « Châteaumeillant », « Menetou-Salon », « Quincy », « Reuilly » ou « Sancerre ».

IX. - Pour le département de la Côte-d'Or, les superficies en vignes situées sur les communes de Chevagny-en-Valière, Combertault, Corcelles-les-Arts, Ebaty, Levernois, Merceuil, Montagny-lès-Beaune, Perrigny-lès-Dijon, Sainte-Marie-la-Blanche et Tailly, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellations d'origine contrôlée de la région Bourgogne.

X. - Pour le département de la Dordogne, toutes les superficies en vignes.

XI. - Pour le département de la Drôme :

- les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée des appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages », à l'exclusion de celles incluses dans une aire d'appellation plus restreinte ;

- les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Tricastin » ;

- les superficies en vignes, situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine, exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 55 ans au 31 juillet 2007 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure « agriculteur en difficulté » ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2001, à l'exclusion des vignes plantées après le 31 août 1991 sur les zones de production des vins de pays du comté de Grignan et des collines rhodaniennes.

XII. - Pour le département du Gard, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion de celles situées dans les aires délimitées des appellations d'origine contrôlées « Lirac » et « Tavel ».

XIII. - Pour le département de la Haute-Garonne, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des superficies plantées en cépages vitis vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos ».

XIV. - Pour le département du Gers, les superficies, à l'exception de celles situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine « Madiran » et « Côtes de Saint-Mont » et de celles situées dans les parcelles délimitées de l'aire d'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Côtes du Brulhois » et plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de cette appellation, exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 60 ans au 31 juillet 2007 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure « agriculteur en difficulté » ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2001.

XV. - Pour le département de la Gironde, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine contrôlées « Saint-Estèphe », « Pauillac », « Saint-Julien », « Listrac-Médoc », « Moulis-en-Médoc », « Margaux », « Pessac-Léognan », « Sauternes », « Barsac », « Saint-Emilion grand cru », « Saint-Emilion », « Lussac-Saint-Emilion », « Montagne-Saint-Emilion », « Saint-Georges-Saint-Emilion », « Puisseguin-Saint-Emilion », « Fronsac », « Canon-Fronsac », « Pomerol » et « Lalande-de-Pomerol ».

XVI. - Pour le département de l'Hérault, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des superficies plantées en cépage clairette B dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Clairette du Languedoc » et des superficies plantées en cépage cinsault N dans la zone du vin de pays des Côtes de Thongue.

XVII. - Pour le département de l'Indre, toutes les superficies en vignes, à l'exception des parcelles pouvant revendiquer les appellations d'origine « Châteaumeillant », « Reuilly » ou « Valençay ».

XVIII. - Pour le département d'Indre-et-Loire :

- les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine « Touraine Amboise » exploitées par des viticulteurs en cessation totale d'activité viticole ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2001 ;

- dans le reste du département : toutes les superficies en vignes à l'exception des parcelles pouvant revendiquer les appellations d'origine « Bourgueil », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil », « Chinon », « Coteaux du Loir », « Montlouis-sur-Loire », « Vouvray », « Touraine Azay-le-Rideau » ou « Touraine Noble-Joué ».

XIX. - Pour le département des Landes, les superficies en vignes situées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac », exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 60 ans au 31 juillet 2007 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2001.

XX. - Pour le département de Loir-et-Cher :

- dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine « Coteaux du Vendomois » et pour les exploitants en cessation totale d'activité viticole ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2001 : toutes les superficies en vignes, exceptées celles plantées en cépage pineau d'Aunis ;

- dans le reste du département, toutes les superficies en vignes, à l'exception des parcelles pouvant revendiquer les appellations d'origine « Cheverny », « Cour-Cheverny », « Touraine Mesland » ou « Valençay ».

XXI. - Pour le département de la Loire-Atlantique, toutes les superficies en vignes, à l'exception des parcelles :

- plantées en cépage folle blanche B si l'exploitation n'est pas en cessation totale d'activité viticole ;

- pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Coteaux d'Ancenis ».

XXII. - Pour le département du Loiret, toutes les superficies en vignes, à l'exception des parcelles pouvant revendiquer les appellations d'origine « Orléans », « Orléans-Cléry » ou « Coteaux du Giennois ».

XXIII. - Pour le département du Lot, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des superficies plantées en cépages vitis vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Coteaux du Quercy ».

XXIV. - Pour le département de Lot-et-Garonne :

- toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des parcelles situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Côtes du Bruhlois » ;

- et pour les superficies situées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac », à l'exception de celles situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Buzet », les parcelles exploitées par des viticulteurs âgés de plus de 60 ans au 31 juillet 2007 ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2001.

XXV. - Pour le département de Maine-et-Loire, toutes les superficies en vignes, à l'exception des parcelles :

- pouvant revendiquer les appellations d'origine « Coteaux d'Ancenis » ou « Anjou » ;

- plantées en cépage folle blanche B si l'exploitation n'est pas en cessation totale d'activité viticole.

XXVI. - Pour le département de la Nièvre, toutes les superficies en vignes, à l'exception des parcelles pouvant revendiquer les appellations d'origine « Pouilly-sur-Loire », « Pouilly Fumé » ou « Coteaux du Giennois ».

XXVII. - Pour le département des Hautes-Pyrénées, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Madiran ».

XXVIII. - Pour le département des Pyrénées-Orientales, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine contrôlées « Collioure » et « Banyuls ».

XXIX. - Pour le département de Saône-et-Loire :

- les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » et les superficies exclues de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » conformément au décret du 26 novembre 2004 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur » ;

- au sein des appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine contrôlées « Saint-Véran », « Pouilly-Fuissé », « Pouilly-Loché », « Pouilly-Vinzelles », « Viré-Clessé », « Givry », « Mercurey », « RuIIy », « Montagny », « Bouzeron », « Maranges », « Santenay », « Bourgogne Hautes Côtes de Beaune », « Côte de Beaune Villages » ;

- en outre, toutes les superficies en vignes situées sur les communes de Chaudenay, Demigny et Saint-Loup-Géanges.

XXX. - Pour le département de la Sarthe, toutes les superficies en vignes, à l'exception des parcelles pouvant revendiquer les appellations d'origine « Coteaux du Loir » ou « Jasnières ».

XXXI. - Pour le département des Deux-Sèvres, toutes les superficies en vignes, à l'exception des parcelles pouvant revendiquer les appellations d'origine « Anjou », « Haut Poitou » ou « Vins du Thouarsais ».

XXXII. - Pour le département du Tarn, toutes les superficies en vignes.

XXXIII. - Pour le département de Tarn-et-Garonne, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion :

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Côtes du Brulhois » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Vins de Lavilledieu » ou avec les cépages tannat et cabernet franc et situées dans les parcelles de l'aire géographique de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées en cépages vitis vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Coteaux du Quercy » ;

- des superficies plantées en cépages vitis vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos ».

XXXIV. - Pour le département de Vaucluse, les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée des appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages », à l'exclusion de celles incluses dans une aire d'appellation plus restreinte.

XXXV. - Pour le département de la Vendée, toutes les superficies en vignes, à l'exception des parcelles :

- plantées en cépage folle blanche B si l'exploitation n'est pas en cessation totale d'activité viticole ;

- pouvant revendiquer l'appellation d'origine « Fiefs vendéens ».

XXXVI. - Pour le département de la Vienne, toutes les superficies en vignes, à l'exception des parcelles pouvant revendiquer les appellations d'origine « Anjou » ou « Haut Poitou ».

XXXVII. - Pour le département de l'Yonne, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion :

- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine contrôlées « Bourgogne Côte d'Auxerre », « Bourgogne Vézelay », « Bourgogne Chitry », « Bourgogne Coulanges-la-Vineuse », « Bourgogne Epineuil », « Bourgogne Côte Saint-Jacques », « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru », « Chablis grand cru », « Irancy », « Saint-Bris » ;

- des superficies plantées en cépage pinot blanc B, chardonnay B, aligoté B, melon B, sacy B pour les superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire d'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne ordinaire » ;

- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne clairet », « Bourgogne rosé » plantées en cépage pinot noir.

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

Le conseiller référendaire

à la Cour des comptes,

E. Allain

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé